Autorisations de plantation : des transferts admis
Les autorisations de plantation sont en principe incessibles. Mais une instruction technique en date du 5 avril 2016 est venue préciser les cas de transferts d’autorisations qui peuvent être admis.
Les autorisations de plantation sont en principe incessibles. Mais une instruction technique en date du 5 avril 2016 est venue préciser les cas de transferts d’autorisations qui peuvent être admis.
Conditions de mise en œuvre des transferts
- le bénéficiaire du transfert doit être producteur ;
- les autorisations doivent être préalablement identifiées (stickage) pour les superficies concernées (sauf transfert de la totalité d’une exploitation à un bénéficiaire unique) ;
- le bénéficiaire doit respecter la durée de validité de l’autorisation ;
- le bénéficiaire doit reprendre les conditions de production et les engagements ;
- le transfert doit être réalisé à titre gratuit.
Transfert admis en cas de cession du foncier
En cas de vente ou échange par un producteur d’une parcelle plantée à partir d’une autorisation, l’acquéreur producteur pourra se voir transférer ladite autorisation.
Transferts admis entre personnes physiques
Successions et donations : En cas de décès d’un producteur détenteur d’une autorisation de plantation, le transfert de l’autorisation est permis au profit des héritiers du défunt, dès lors que ce dernier disposait de la parcelle concernée au moment du décès. Cette règle s’applique en cas de donation de parcelles de vigne auxquelles sont attachées des autorisations.
Divorce ou rupture de Pacs : L’époux ou le partenaire peut bénéficier du transfert de l’autorisation dès lors que cette dernière est attachée aux parcelles qui lui sont attribuées au terme du partage.
Transferts admis en cas de dissolution de la personne morale
Fusion : Le transfert est autorisé, que ce soit au profit de la société nouvelle ou de la société qui a absorbé, dès lors que cette société a la qualité de producteur.
Scission : Lorsque la société disparaît, la nouvelle société créée – ou chacune des nouvelles sociétés créées s’il y en a plusieurs – qui débute ou poursuit la production viticole peut se voir attribuer les autorisations.
Transfert admis en cas d’apport total d’une exploitation à une société
En cas d’apport total d’une exploitation à une société (ou apport total de la société au profit d’un exploitant individuel), la société (ou l’exploitant individuel) doit, aux termes de l’apport total d’actif, disposer des parcelles concernées par l’autorisation.
Transfert admis dans le cadre des contrats de bail ou assimilé
Si les droits de plantation ont été délivrés initialement au bailleur, le preneur peut demander la conversion du droit en autorisation dès lors qu’il a obtenu l’autorisation préalable de son propriétaire, que ce soit dans le cadre d’un bail à métayage, d’un fermage, d’un commodat ou encore d’un bail à complant.
Transfert admis dans le cadre des mises à disposition
Il est admis que les autorisations de plantation puissent être transférées, dans le cadre de la mise à disposition, par un associé propriétaire au profit d’une société dont il est membre ou d’une convention Safer de mise à disposition.
Cas de la cession de bail
En cas de cession de bail dans le cadre familial, ou de mise à disposition des biens par un preneur à une société, le transfert de l’autorisation est admis. Toutefois, le transfert est interdit en cas d’apport du droit au bail ou de transmission d’un bail cessible.
Problématique de l’arrachage par anticipation
Lorsqu’un viticulteur procède à l’arrachage de vignes sur une parcelle avant d’avoir formulé sa demande d’autorisations de replantation, les bénéficiaires du transfert de la parcelle arrachée peuvent effectuer la demande d’autorisation de replantation dans les conditions applicables au producteur initial.
Pour un conseil adapté, n’hésitez pas à consulter votre notaire.
Depuis le 1er janvier 2016, le nouveau régime d’autorisations de plantation est entré en vigueur. Une des caractéristiques innovantes de ces autorisations est qu’elles sont en principe incessibles, afin d’exclure tout risque de spéculation.
Ce principe ayant soulevé de nombreuses difficultés en pratique, une instruction technique en date du 5 avril 2016 (DGPE/SDFE/2016-293) est venue préciser les cas de transferts d’autorisations qui peuvent être admis.