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Contrats producteur/OS, la signature tend à s’imposer
Une décision de la cour d’appel de Paris est venue contrarier, en fin d’année dernière, la jurisprudence en cours en matière de non exécution d’une livraison de grains. En effet, suite à la condamnation d’un agriculteur pour non exécution d’un contrat (Rufra) de livraison de blé par la Chambre arbitrale de Paris (Cap), la sentence de cette dernière a été annulée et son « incompétence » constatée pour statuer sur le fond du litige. Dans cette affaire, l’OS qui avait assigné en justice un agriculteur pour non exécution d’un contrat de livraison de blé s’est vu condamné par la cour d’appel de Paris, malgré deux arbitrages (1er et second degré) au sein de la Cap en sa faveur. L’agriculteur et l’OS s’étaient entendus (selon ce dernier) sur la fourniture de trois lots de grains. Pour les deux premiers, les livraisons ont bien été assurées, mais le troisième, dont l’exécution était prévue un mois plus tard, n’a pas eu lieu chez l’OS. Pour sa défense, l’agriculteur a soutenu qu’aucun contrat ne le liait à l’OS pour la livraison de ce lot, au motif qu’il n’avait pas signé de convention concernant le dit contrat. De son côté, l’OS a fait valoir que cet argument ne pouvait tenir dans la mesure où les deux autres contrats avaient bien été honorés sans que les confirmations n’aient été signées.
Selon l’article 3 des règles Rufra : « Les affaires peuvent être conclues par écrit ou verbalement, mais il est recommandé aux contractants de confirmer par écrit l’accord intervenu ou d’en apporter la preuve par tout autre moyen. Si la confirmation diffère de l’accord intervenu, elle ne peut être contestée par télégramme ou télex que dans un délai de 24 h de sa réception. » En l’espèce, aucune contestation n’a été constatée dans le délai prévu. Relevant que le contrat ne comportait que la signature du représentant de l’OS, la cour d’appel de Paris a jugé, pour la première fois dans ce type de litiges commerciaux, que le contrat répondait aux règles du contrat civil. Par conséquent, l’allégation des usages de la profession du commerce des grains ne pouvait être reconnue, pas plus que l’existence d’un flux d’affaires entre les parties. Ainsi, la réalité du contrat n’ayant pas été reconnue, la cour d’appel de Paris a considéré que la clause compromissoire, renvoyant tout litige concernant le dit contrat vers l’arbitrage de la Chambre arbitrale de Paris, ne pouvait s’appliquer. Cette dernière a donc été jugée « incompétente pour statuer sur le fond du litige ».
Il est à noter que le marché du blé avait sensiblement progressé entre l’envoi de la confirmation de l’OS à l’agriculteur et la date de livraison prévue par le contrat supposé. Un pourvoi en cassation de l’OS est en cours. La décision finale sera lourde de conséquences pour les usages de la profession du Commerce des grains.