La société en participation, idéale pour l’assolement en commun
Au regard du droit rural et du statut du fermage, la société en participation (SEP) présente
l’intérêt d’autoriser la mise en commun du foncier quand celui-ci est loué, sans que cette opération ne fasse encourir de risque de résiliation au fermier. Pour cela, le preneur doit informer ses propriétaires bailleurs des parcelles qu’il souhaite mettre à disposition de la SEP et leur fournir les statuts de cette nouvelle société. Le bailleur dispose alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux s’il y est opposé.
Bien que la SEP soit dépourvue de personnalité morale, elle peut toutefois émettre des factures et réaliser des achats. En revanche, elle ne peut pas posséder de patrimoine propre. Lorsque le groupe est arrivé au stade de l’assolement en commun, il franchit souvent un pas supplémentaire et organise ses achats d’intrants de manière groupée et commercialise collectivement sa récolte.
Puisque la société en participation ne peut pas détenir de matériel, ni même être employeur, il pourra être utile de créer des entités juridiques annexes telles qu’une Cuma, une SARL ou encore un GIE ou un groupement d’employeurs. Des règles simples
doivent être instituées dès l’origine pour répartir les charges et les produits.
Bien souvent proportionnelle à la surface apportée, cette répartition peut également être corrélée au temps de travail, s’il existe de grosses différences entre les associés,
mais aussi aux potentiels des terres apportées dans l’assolement commun si ceux-ci sont hétérogènes.
Concernant la déclaration PAC, les associés sont libres de déclarer leurs surfaces séparément
au nom de leur structure, ou bien collectivement au nom de l’assolement en commun. Pierre-Yves Lelong, de Cerfrance Picardie, déconseille la déclarationcollective car la société en participation n’exerce pas une activité agricole (mais une mise en commun de moyens) et n’est juridiquement pas habilitée à recevoir les aides communautaires de la PAC.