Deux questions à Bruno Néouze, avocat (Cabinet Racine)
Le décret concerne “l’achat de f&l destinés à la revente à l’état frais”. Est-ce que cette disposition exclue la restauration sous toutes ses formes ?
L’application littérale du décret devrait entraîner son application aux achats de f&l effectués par les restaurateurs, dès lors qu’ils seront destinés à être servis en l’état au client, c’est-à-dire en dehors de toute préparation culinaire. Les contrôleurs éventuels devront cependant apporter la preuve qu’au moment de l’achat, les produits étaient destinés à être revendus sans préparation.
« L’achat de f&l (...) fait l’objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. La conclusion des contrats […] doit être précédée d’une proposition écrite […] » stipule le décret. Qu’est-ce qui est obligatoire, le contrat ou la proposition de contrat ?
La loi comme le décret sont clairs : ce qui est obligatoire, c’est un contrat écrit, conforme aux dispositions du décret ou de l’accord interprofessionnel s’il intervient. Mais seule l’absence de proposition par l’acheteur d’un contrat écrit ou la proposition, toujours par l’acheteur, d’un contrat non conforme fait l’objet d’une (lourde) sanction. Comme l’a relevé l’Autorité de la concurrence, ce déséquilibre entre le risque encouru par les acheteurs et l’absence de risque pour les producteurs fait que l’adhésion de ces derniers aux principes de la contractualisation sera déterminante du succès de la réforme. Mais libre au producteur de refuser tout contrat écrit (les parties seront en infraction avec la loi, mais sans sanction si la preuve d’une proposition conforme par l’acheteur est rapportée) ou de “contre-proposer” un contrat écrit, mais non conforme aux exigences du décret. C’est le rapport volume/prix qui sera déterminant : s’il est attractif, le producteur acceptera le contrat ; à défaut, il préférera contourner la loi et contracter “à l’ancienne”.