Obligation de traiter à basse densité contre les campagnols
d’appâts
est limitée
à 7,5 kg/ha
au lieu de
20 kg/ha.
L’arrêté publié au Journal officiel le 4 juin 2014 introduit des changements majeurs
dans la conduite de la lutte chimique contre les campagnols, selon Corinne Martins, directrice de la Fredon Auvergne : « Il faudra traiter beaucoup plus tôt et aller chercher vraiment la tâche du campagnol pour la traiter ».
Si la surveillance collective, sous la responsabilité de l’organisme à vocation sanitaire (OVS) est maintenue, avant de traiter une parcelle avec des appâts à base de bromadiolone l’agriculteur devra faire lui-même un comptage selon la méthode de la plus grande diagonale et pouvoir en justifier. Le traitement n’est désormais autorisé que sur les parcelles où la densité d’indices de présence des campagnols est inférieure à 33 %, au lieu de 50 % précédemment. De plus, la quantité maximale d’appâts à l’hectare est limitée à 7,5 kilos au lieu de 20 kilos.
Le traitement, qu’il soit fait à la canne-sonde ou à la charrue sous-soleuse, doit se limiter aux zones infestées.
Les agriculteurs pourront signer des contrats de lutte
Le suivi des traitements (enfouissement correct des appâts, élimination des cadavres, constat d’éventuels effets sur la faune) est également renforcé. La maîtrise des pullulations de campagnols est plus que jamais fondée sur le triptyque : surveillance, prévention
(pratiques agricoles, gestion du paysage pour attirer les prédateurs…) et lutte chimique précoce. Des mesures sont également prévues pour favoriser la lutte collective. Les agriculteurs pourront conclure avec l’OVS un contrat de lutte pluriannuel visant à établir un diagnostic, mettre en place un plan de prévention et de lutte et assurer un accompagnement technique. À l’échelle de chaque région, les modalités seront formalisées dans un plan d’action régional établi par l’OVS. Le préfet pourra s’appuyer sur ce plan pour décider de rendre obligatoire la lutte afin d’en renforcer la dimension collective. Tout comme il pourra l’interdire, si des risques d’impact sur la faune sauvage non cible sont établis.
L’arrêté étend par ailleurs les conditions de lutte à deux autres espèces (campagnols des champs, campagnol provençal) ainsi qu’au campagnol souterrain et au mulot sylvestre s’ils sont mélangés avec l’une des trois premières.