Exportation de céréales, phosphine et fumigation : l'Anses apporte des précisions
La France devrait poursuivre ses exportations de céréales vers pays tiers et soumises à traitement par fumigation à la phosphine en contact direct, selon le ministre de l'Agriculture. Il est intervenu à l'Assemblée nationale le 11 avril, en réponse à la position de l'Anses qui a reconduit une autorisation de mise sur le marché en octobre ne concernant que la fumigation sans contact direct. En attendant, l'Anses rappelle un certain nombre de notions concernant la réglementation sur ce sujet.
La France devrait poursuivre ses exportations de céréales vers pays tiers et soumises à traitement par fumigation à la phosphine en contact direct, selon le ministre de l'Agriculture. Il est intervenu à l'Assemblée nationale le 11 avril, en réponse à la position de l'Anses qui a reconduit une autorisation de mise sur le marché en octobre ne concernant que la fumigation sans contact direct. En attendant, l'Anses rappelle un certain nombre de notions concernant la réglementation sur ce sujet.
Phosphine, fumigation, ravageurs, cargaisons de grains, AMM, contact direct, risque sanitaire, limite maximale de résidus, dérogation... : l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) précise toutes ces notions.
- Le phosphure d’aluminium est une substance active phytopharmaceutique qui dégage un gaz au contact de l’humidité : la phosphine. Le phosphure d’aluminium entre dans la composition de produits phytopharmaceutiques utilisés pour éliminer par fumigation les ravageurs (petits rongeurs, taupes), et traiter les céréales stockées contre les attaques d’insectes.
- Il est à noter que le phosphure d’aluminium présente des dangers élevés pour la santé humaine.
- L’Anses n’interdit pas la fumigation de cargaisons de grains destinés à l’export vers des pays tiers.
- À la suite de la demande de l’industrie, l’Agence a renouvelé le 26 octobre 2022 les autorisations de mise sur le marché (AMM) pour deux produits à base de phosphure d’aluminium dégageant de la phosphine. Ces AMM concernent des usages sans contact direct du produit : granulés en sachet, ou granulés employés directement mais à distance du grain.
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- L’usage en contact direct avec le grain ne faisait pas partie de la demande soumise à l’Anses. De ce fait, les essais réalisés par le fabricant ne concernaient que l’utilisation sans contact direct du grain. Le fabricant n’a donc pas fourni, dans le dossier de renouvellement de l’AMM, les données nécessaires permettant d’évaluer le risque sanitaire potentiel lié à l’usage en contact direct avec les grains. Cet usage n’a, par conséquent, pas été évalué, notamment en termes de présence de résidus de phosphine et de sel de phosphure. Or, la preuve d’une absence d’effet nocif pour les consommateurs est un prérequis des règlements européens n°546/2011 et n° 1107/2009, pour la délivrance des AMM.
- L’Agence rappelle que dans l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, la protection de la santé des consommateurs est un enjeu central. La vérification toxicologique de l’impact des résidus est une condition essentielle pour garantir la sécurité des consommateurs. Le respect des limites maximales de résidus dans les grains (LMR), pour la phosphine comme pour tout autre type de traitement, est une condition de l’autorisation de mise sur le marché. Des indications fournies par l’industriel, postérieurement aux décisions d’AMM, attestent que l’utilisation du produit en contact direct avec le grain peut amener au dépassement de la limite maximale de résidus.
- Depuis octobre 2022, l’Anses a partagé, à plusieurs reprises, les fondements de sa décision avec les acteurs du dossier.
- Enfin, des dispositions communautaires spécifiquement relatives à la possibilité, en cas d’exportation, de s’affranchir de ces limites maximales de résidus existent. Toutefois, elles ne relèvent pas du cadre règlementaire relatif aux AMM et n’entrent pas dans les missions de l’Agence. En effet, elles sont assorties de conditions de contrôle et de preuve des obligations de traitements requises par les pays tiers.