Le statut juridique de l’agrivoltaïsme se précise
L’agrivoltaïsme agricole, pastoral et forestier, a été nouvellement qualifié et encadré par la loi d’Accélération de la production d’énergies renouvelables (AER), mais il reste des points en discussion.
L’agrivoltaïsme agricole, pastoral et forestier, a été nouvellement qualifié et encadré par la loi d’Accélération de la production d’énergies renouvelables (AER), mais il reste des points en discussion.
Jusqu’alors, l’agrivoltaïsme évoluait dans un no man’s land juridique pouvant aboutir à l’opposition de collectivités locales envers des projets. Par exemple, en juillet dernier, le tribunal administratif de Rennes a suspendu le refus de permis de construire d’un maire du Morbihan. Celui-ci refusait d’autoriser l’installation de quatorze abris photovoltaïques sur un parcours de 18 000 poules pondeuses, au motif qu’ils porteraient atteinte à l’environnement paysager et qu’ils ne seraient pas une nécessité agricole pour le demandeur.
Promulguée au Journal officiel du 11 mars, la loi d’Accélération de la production d’énergies renouvelables devrait à l’avenir éviter ces refus qui ralentissent les procédures. La loi AER a pour but de permettre à la France de rattraper son retard dans le développement de toutes les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque dans l’agriculture.
Dans l’article 54, elle introduit pour la première fois la définition de l’agrivoltaïsme et établit ses règles d’aménagement. Celles-ci seront précisées par un décret, dont un projet a été envoyé fin juin aux instances professionnelles agricoles pour concertation.
Rendre au moins un des quatre services
Les modules photovoltaïques d’une installation agrivoltaïque sont situés sur une parcelle agricole, où « ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». Avec cette définition duale, l’État veut rattraper le retard sur l’énergie solaire et protéger les ressources agricoles.
Pour être qualifiée d’agrivoltaïque, l’installation doit apporter directement au moins l’un des services suivants : amélioration du potentiel de la parcelle et de l’impact agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, amélioration du bien-être animal (« démontrable par une baisse de température à l’abri des panneaux » selon le projet de décret). Sont exclues les installations portant une atteinte « substantielle » à l’un des services, ou ne permettant pas à la production agricole d’être l’activité « principale », ou n’étant pas « réversible ». Chacun de ces mots reste à clarifier. Si elle n’est pas agrivoltaïque, une installation sur sol agricole est encadrée différemment.
30 % d’emprise sur parcelle pâturée
Dans le projet de décret, la production agricole est considérée comme « principale » dès lors que le taux d’emprise au sol des modules photovoltaïques n’excède pas 30 % sur une parcelle pâturée et 45 % sur une culture de rente. Des seuils contestés par des opposants qui craignent l’appétit financier de « marchands de soleil ».
Détail important, le caractère prioritairement agricole de la parcelle agrivoltaïque permettra de bénéficier des aides PAC, à condition d’avoir au maximum 30 % d’emprise, comme le précise un décret paru en juin dernier.
L’installation concerne un agriculteur actif ayant une « production agricole et un revenu durable » qu’il faudra démontrer. Le projet de décret prévoit que toute installation de plus de 500 kWc devra comporter une zone témoin pour comparer sa production culturale ou fourragère à l’ensemble de la parcelle agrivoltaïque. Avec l’objectif d’un écart d’au plus 10 %. La FNSEA juge ce dispositif compliqué et coûteux. En dessous de 500 kWc, la production de la parcelle agrivoltaïque serait comparée à des références.
Obtenir l’avis « conforme » de la CDPENAF
Pour être autorisés par le préfet, les projets agrivoltaïques devront recueillir l’avis « conforme » de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Créée par la loi agricole d’octobre 2014, cette instance, dans laquelle la profession agricole est minoritaire, a pour rôle la préservation des surfaces agricoles, naturelles et forestières.
Les autorisations d’urbanisme sont délivrées pour une durée limitée, avec une exigence de permanence d’exploitation de l’installation, imposant de fait un dispositif de contrôle encore à concevoir. S’ajoute l’obligation pour le porteur de projet de présenter des garanties financières (nécessaires pour l’autorisation d’urbanisme) et de s’engager au démantèlement et la remise en état initial.
L’agrivoltaïsme conserve les dispositions actuelles du Code de l’urbanisme relatives au permis de construire ou à la déclaration préalable ainsi que de l’évaluation environnementale, selon la puissance de l’installation.
Le non-agrivoltaïque réservé aux terres « incultes »
La loi AER fait une distinction entre les installations agrivoltaïques « liées à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative » et les installations photovoltaïques au sol « compatibles avec une activité agricole ».
L’ouvrage photovoltaïque compatible ne peut être implanté que sur des surfaces de sols réputés « incultes ou non exploités depuis une durée minimale », une formulation encore en débat.
La liste des parcelles autorisées sera établie par arrêté préfectoral à partir d’un document cadre élaboré et proposé par la chambre d’agriculture après concertation, notamment avec la CDPENAF laquelle donnera un avis « simple » sur chaque projet.