PAC 2023 et rotation des cultures : comment respecter l'obligation ?
Précédemment inclue dans le paiement vert, l’obligation de rotation des cultures rejoint désormais la conditionnalité. Les exigences ne devraient pas générer de situations insolubles, même s’il convient de bien maîtriser les modalités.
Précédemment inclue dans le paiement vert, l’obligation de rotation des cultures rejoint désormais la conditionnalité. Les exigences ne devraient pas générer de situations insolubles, même s’il convient de bien maîtriser les modalités.
Faut-il avoir peur de l’obligation de rotation des cultures prévue dans la nouvelle PAC dans le cadre du plan stratégique national ? A priori, pas vraiment, car les modalités sont en phase avec ce qui se pratique déjà sur la plupart des exploitations agricoles. La principale crainte portait sur les systèmes en monoculture maïs, mais, même pour ce secteur, les arbitrages finaux sont plutôt favorables.
Pour autant, mieux vaut se pencher sur le fonctionnement de cette mesure de rotation culturale, afin de s’assurer que l’on est bien dans les règles avec l'obligation de rotation des cultures de la nouvelle PAC. Car la nouveauté, dans la PAC 2023, est que cette obligation intègre la conditionnalité. Auparavant, respecter la diversité des cultures était l’un des aspects du paiement vert. Ne pas s’y conformer exposait donc uniquement au risque de ne pas toucher cette aide (ce qui aurait été certes hasardeux compte tenu du poids de cette aide dans le montant total versé en grandes cultures). Désormais, le respect des obligations de rotation des cultures est impératif pour prétendre toucher la totalité des aides PAC.
Deux critères cumulatifs de la rotation des cultures
Concrètement, l’obligation de rotation des cultures, objet de la BCAE 7, repose sur deux critères cumulatifs :
Le critère annuel, à l’échelle de l’exploitation
Ce critère impose qu’un peu plus d’un tiers des terres arables (35 %) soit emblavé avec une culture principale différente de l’année précédente, ou que la culture principale soit suivie d’une culture secondaire. La définition d’une culture secondaire est très précise : elle doit être semée dans ou après la culture principale, et rester en place au moins du 15 novembre au 15 février. Elle peut être exploitée pendant cette période de présence obligatoire (fauche, pâturage…) sous réserve que le couvert ne soit pas détruit. Contrairement à une jachère, elle peut être fertilisée et traitée. En revanche une culture secondaire ne peut pas servir de culture principale pour l’année suivante.Le critère pluriannuel, au niveau de chacune des parcelles
Ce second critère, qui se cumule au premier, s’examine sur une période de quatre années : l’année en cours complétée par les trois années précédentes. Sur cette période, il faut que, sur chaque parcelle agricole, au moins deux cultures principales différentes aient été emblavées. Si ce n’est pas le cas, il faut alors qu’une culture secondaire ait été installée chaque année sur cette période. La vérification du respect de ces règles de rotation des cultures commencera à partir de 2025, pour la période 2022-2025.
Concrètement, la mise en œuvre de ces conditions de rotations culturales ne sera pas compliquée à respecter dans la grande majorité des situations. La rotation est en effet souvent pratiquée sur plus du tiers du parcellaire, sauf systèmes très particuliers. Ces exigences sont en phase avec les impératifs agronomiques de gestion des adventices et des ravageurs, ainsi qu’avec la logique de ne pas concentrer les risques sur un nombre trop réduit de cultures.
Des règles conciliantes avec la monoculture de maïs
Par ailleurs, les négociations avec la Commission européenne ont permis d’aboutir à un compromis très conciliant dans les cas de la monoculture de maïs. Les règles de la BCAE 7 permettent en effet de conduire une parcelle en maïs sur maïs, dès lors qu’une culture secondaire est systématiquement implantée pendant l’hiver. Cette couverture hivernale permet de se conformer à la fois au critère annuel (en levant l’obligation d’avoir une culture principale différente de l’année précédente sur au moins 35 % de la sole) et au critère pluriannuel (la culture principale peut être la même quatre années de suite si elle est suivie chaque année d’une culture secondaire).
Rotation simplifiée et BCAE 7
La maïsiculture alsacienne préservée
En revanche, contrairement aux règles qui prévalaient pour le paiement vert, le mulch n’est pas reconnu comme une couverture hivernale : le semis d’une culture entre les deux maïs est obligatoire… sauf exception ! Cela soulevait en effet des problèmes dans les secteurs où les conditions pédoclimatiques empêchent ces semis d'hiver. Cela concerne principalement la vallée du Rhin et particulièrement la zone de maïsiculture alsacienne. Là encore, un ajustement très favorable à ces agriculteurs a été trouvé.
Sur un zonage qui sera défini officiellement, une dérogation permet de s’exempter de cette culture secondaire. Dans ce secteur géographique encadré légalement, la BCAE 7 sera remplacée par la nécessité d’obtenir 3 points selon le barème de la voie des pratiques de l’écorégime.
Exemptions pour le maïs semence
Les exemptions sont encore plus généreuses pour le maïs semence, les pouvoirs publics ayant voulu préserver l’attractivité de cette culture dans un contexte difficile. Ainsi, « les parcelles implantées en maïs semence en année n sont exemptées du critère pluriannuel. De plus, en cas de succession de maïs sur les quatre années, il n’est pas nécessaire d’implanter une culture secondaire les années où le maïs est un maïs semence », précise le ministère dans une note officielle.
Obligation de rotation maintenue par la PAC 2023 en cas de cession
Et que se passe-t-il en cas de cession de parcelles entre exploitantsagricoles en raison d’échanges ou de reprise de foncier ? Attention, dans ce cas, les compteurs ne sont pas remis à zéro : le nouvel exploitant devra se renseigner sur les cultures principales et les cultures secondaires emblavées les trois années précédentes pour respecter l’obligation de rotation des cultures pluriannuelle.
La rotation des cultures contrôlée par le 3STR
Derrière ces modalités se cachent également de nouvelles technologies de contrôle. Le contrôle des surfaces déclarées va désormais être réalisé par le système de suivi des surfaces en temps réel (3STR). Ce dispositif, déjà utilisé dans plusieurs pays européens et testé depuis un an dans certaines régions françaises, s’appuie sur des satellites et un algorithme pour comparer les déclarations PAC sur la rotation des cultures et ce qui est observé sur le terrain par les satellites.
Si les observations satellites sont conformes aux déclarations PAC, il n’y aura aucune incidence. En cas de différence, une procédure de vérification sera enclenchée, sur la base d’une photo géolocalisée si l’écart est mineur, ou en faisant intervenir des experts si les divergences sont plus significatives. Les contrôleurs pourront alors prendre contact avec l’agriculteur et demander le cas échéant la mise en œuvre de corrections sur la parcelle agricole en question. Avantage de cette nouvelle procédure : les modifications éventuellement nécessaires pourront être opérées préventivement, ouvrant la possibilité d’un droit à l’erreur et évitant l’application de sanctions.
Obligation de rotation des cultures levée pour 2023
Du fait de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’Europe suspend l’obligation de rotation des cultures de la BCAE 7 en 2023. Le critère annuel (35 % au moins de cultures différentes par rapport à l’année précédente) ne sera pas exigé. En revanche, souligne le ministère de l’Agriculture, « il n’y aura pas de dérogation sur la seconde obligation, à la parcelle, entrant en vigueur en 2025 : deux cultures principales distinctes sur 2022-2025, ou une culture secondaire chaque année sur 2022-2025 ».
Qui doit respecter la BCAE 7 ?
Les obligations de rotation des cultures prévues par la BCAE 7 sont à respecter par toutes les exploitations agricoles, à quelques exceptions près. Sont en effet exemptées les fermes ayant la certification bio à 100% (ou en conversion bio), ou dont la surface en terres arables est inférieure à 10 hectares. La situation se présentera peu en grandes cultures, mais les exploitations consacrant plus de 75 % de leurs surfaces en terres arables ou de la SAU à la production d’herbe ou « autres plantes fourragères herbacées, à la culture de légumineuses ou mis en jachère, ou dédiée à une combinaison de ces utilisations » sont aussi exonérées.