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Visite médicale d’embauche : attention à la responsabilité de l’employeur

Dans un arrêt du 12 janvier 2016, la Cour de cassation réaffirme que la seule déclaration préalable à l’embauche n’exonère pas l’employeur de vérifier l’effectivité de la visite médicale d’embauche.

Tout salarié fait l’objet d’un examen médical à l’occasion de son embauche.
Tout salarié fait l’objet d’un examen médical à l’occasion de son embauche.
© torange.biz

Pour le secteur agricole, le Code rural prévoit que tout salarié fait l’objet d’un examen médical à l’occasion de son embauche. Celle-ci doit se dérouler au plus tard dans un délai de 30 jours suivant l’embauche lorsque les salariés sont soumis à une surveillance médicale renforcée ou affectés habituellement à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux ; reconnus comme travailleurs handicapés ; âgés de moins de dix-huit ans. Lorsque les salariés n’appartiennent pas à l’une de ces catégories, la visite médicale doit être effectuée dans un délai maximum de 90 jours suivant l’embauche.
Le cas des saisonniers
Les salariés saisonniers bénéficient d’un régime dérogatoire. Pour ceux recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, un examen médical d’embauche est obligatoire. Ce dernier n’est cependant pas obligatoire quand ces salariés sont recrutés pour un emploi équivalent à celui précédemment occupé et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents. Pour les saisonniers recrutés pour une durée supérieure à 45 jours et non affectés aux travaux nécessitant une surveillance particulière, le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Les salariés qui occupent habituellement un emploi saisonnier d’une durée supérieure à 45 jours peuvent, à leur initiative, bénéficier d’un examen médical en dehors des périodes effectives de travail.

La suite dans le Réveil Lozère, page 11, édition du 9 juin 2016, numéro 1363.

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