Contrats Incograin
L’ANMF et le Snia insatisfaits de la révision des Incograin
LE SYNDICAT DE PARIS a validé la révision de six contrats Incograin (contrats types destinés aux échanges de matières premières agricoles). Une première mouture qui ne s’est pas faite sans douleurs. Au terme d’un an de travaux, les membres de la commission (regroupant les principales parties prenantes) sont parvenus à valider la refonte de certains contrats mais avec quelques réserves de l’Association nationale de la meunerie française et du Syndicat national de l’industrie de la nutrition animale, qui se sont abstenus. Les six contrats ayant fait l’objet d’une révision, ou d’une création pour le dernier, sont les Incograin Fob maritime et Fob fluvial (13 et 15), Départ et Rendu voie routière (19 et 20) et silos magasins (23 et 24).
Divergence autour des contrats voie routière
« Sont d’ores et déjà révisées les formules concernant les transactions effectuées pour livraison par camion. Elles sont d’un intérêt primordial pour la meunerie française et marquent d’importants progrès dans la clarification des clauses et leur rédaction afin de prévenir d’éventuels risques d’interprétation. Néanmoins, la meunerie n’est pas encore pleinement satisfaite. En effet, l’équilibre des relations acheteur-vendeur voudrait que soit apportée une meilleure garantie de livraison équivalente aux garanties de paiement et d’exécution prévues à ce jour dans les nouvelles formules des contrats », explique Joseph Nicot, président de l’ANMF. Une position également adoptée par le Syndicat de l’industrie de la nutrition animale, qui a suivi la meunerie en s’abstenant de voter en faveur de la révision.
Cette abstention repose essentiellement sur les disposition de l’article XIII des contrats 19 et 20 (départ et rendu camion), qui prévoit que « quelles que soient les conditions de paiement, le vendeur puisse exiger le paiement prévu dans le contrat […] Le vendeur a la possibilité d’exiger à son profit de la part de l’acheteur une caution bancaire, à la charge de ce dernier, émise par une banque de premier ordre et stipulée sans bénéfice de discussion ni division, garantissant le paiement des marchandises à la date prévue au contrat, valable trente jours au-delà de la période contractuelle de livraison, et à délivrer chez le vendeur dans les dix jours ouvrables de la demande. » Une clause jugée déséquilibrée par les opérateurs en position d’acheteurs comme les meuniers et les fabricants d’aliments du bétail. « On nous demande une caution bancaire, mais on ne peut demander au vendeur une garantie de même ordre pour son exécution », déplore le président de l’ANMF.
Pour autant, cette disposition n’est pas originale. « La livraison et le paiement des marchandises sont garantis dans tous les contrats à travers le monde et cette possibilité offerte. C’est également le cas dans les contrats Rufra, du CBOT, du Gafta, ou encore de Gênes », assure un professionnel. Pour le président du syndicat de Paris, Michel Coste, les risques ne sont pas les mêmes suivant la position. « Si le vendeur a un doute sur l’acheteur, il risque 100 % de la valeur de la marchandise. Alors que si le vendeur est en défaut, l’acheteur peut encore acheter la marchandise sur le marché et se faire payer la différence de prix. Le risque n’est pas le même », estime-t-il.
Une incompréhension qui peut aussi s’expliquer par une « connaissance imparfaite » de ces contrats par la meunerie ou de la nutrition animale, estime Michel Coste. Car si tous les opérateurs n’utilisent pas les Incograin, ceux qui y ont recours n’en mesurent généralement la portée que lorque survient un contentieux. « Les contrats sont utilisés mais beaucoup ne les lisent que lorsque qu’un litige se profile », reconnaît Stephane Radet, directeur du Snia. Et d’ajouter : « Ce sont de très bons contrats mais ils doivent être mieux connus des utilisateurs pour être bien employés. » Michel Coste rappelle que les contrats reposent sur « le principe de codification de pratiques usuelles des opérateurs » du commerce des grains. Ainsi, pour qu’ils évoluent, les modifications doivent s’appuyer sur des habitudes pratiquées.
Simplifier et clarifier les contrats
Plusieurs modifications ont été apportées au cours de cette première phase de révision. D’abord, la Commission s’est mise d’accord sur l’utilisation d’un vocabulaire actualisé et la rédaction et mise à disposition d’un glossaire destiné aux utilisateurs des contrats. Ensuite, les contrats voie routière (19 et 20) ont fait l’objet d’une simplification concernant le moyen de paiement en remplaçant le crédit documentaire (impossible à utiliser dans la pratique en France, et permettant de dénoncer facilement et abusivement un contrat) par l’un des moyens suivants : la caution bancaire, ou, au choix du vendeur, le chèque de banque ou le virement. De plus, l’article XIII “ transfert de propriété ” a été étendu au “ transfert de risques ”. Aussi, un nouveau contrat 23 régit désormais les ventes en silos magasins sans mouvement de marchandises.
Applicables depuis le 1er octobre, les contrats modifiés seront utilisables pour la récolte 2010 de préférence pour ne pas gêner les opérateurs déjà engagés sur cette campagne. Toutefois, le travail de la Commission de révision n’est pas encore achevé. Celle-ci devrait conclure d’ici la fin 2010.