Sélection variétale/NBT : les semenciers français veulent exempter la mutagenèse de la réglementation OGM.
Alors que la Commission européenne doit rendre en avril un rapport sur la nécessité de réviser la directive 2001/18 encadrant les OGM, l'Union française des semenciers demande que les plantes obtenues par mutagenèse soient exclues de cette réglementation.
Alors que la Commission européenne doit rendre en avril un rapport sur la nécessité de réviser la directive 2001/18 encadrant les OGM, l'Union française des semenciers demande que les plantes obtenues par mutagenèse soient exclues de cette réglementation.
L’offensive est lancée. Pour l’Union française des semenciers (UFS), « certains produits doivent être exclus de la directive 2001/18 » qui encadre l’utilisation et la mise en culture des OGM. Le sujet devient brûlant, alors que la Commission européenne doit rendre fin avril un rapport sur la nécessité (ou non) de réviser cette directive qui date de vingt ans. Derrière la question des OGM se cache celle des NBT, pour New Breeding Techniques, qui incluent les technologies d’édition du génome, et notamment la mutagenèse.
La question se pose en effet de savoir où classer ces plantes obtenues par mutagenèse. En 2018, la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) avait estimé que seules les techniques de mutagenèse qui avaient fait la preuve de leur innocuité avant 2001 pouvaient s’exempter de la directive 2001/18. Les méthodes plus récentes, comme la prometteuse Crispr-Cas9, doivent donc être soumises à cette réglementation.
Problème, selon l’UFS : certaines plantes peuvent être obtenues soit par croisement sexué, soit par mutagenèse aléatoire traditionnelle (deux techniques exemptées de la directive 2001/18), soit par mutagenèse dirigée (soumise à la directive 2001/18), sans qu’il soit possible de distinguer les trois produits. « Quand on obtient des produits avec des caractéristiques identiques, mais soumis à des réglementations différentes, ce n’est pas acceptable, estime Olivier Lucas, en charge de la question des NBT à l’UFS. On vit avec une réglementation ancienne qui pose des problèmes. »
Les semenciers voient dans cette interprétation de la CJUE « une distorsion d’accès au marché selon les méthodes d’obtention » sur des bases jugées non scientifiques. La décision de la CJUE repose en effet sur des concepts « d’utilisation traditionnelle » et de « sécurité avérée », considérés par l’UFS comme sujet à interprétation.
L’UFS plaide donc pour une évolution de la réglementation, sur la base de critères simples de décisions : seules les plantes dans lesquelles il reste des gènes étrangers à cette même plante devraient être concernées par la directive 2001/18. Toute plante pouvant être obtenue par croisement sexué ou par mutagenèse devrait être exclu de ce périmètre.
Des coûts rédhibitoires générés par la réglementation OGM
En cas de statu quo, les semenciers mettent en avant le risque que le respect de la directive 2001/18 n’implique « des coûts rédhibitoires pour un grand nombre de structures qui ne pourraient donc pas travailler avec ces technologies ». Cela se traduirait par « une réduction du nombre d’espèces et de caractères travaillés », et par la « limitation forte des échanges de matériel génétique entre semenciers ». Sans compter que l'assimilation à des OGM « installe la défiance des consommateurs sur les travaux réalisés par mutagenèse, ce qui n'est pas souhaitable ».
Un point de vue auquel s'opposent des organisations comme la Confédération paysanne, pour qui les plantes obtenues par mutagenèse sont des OGM, et plaident pour un suivi renforcé de ces produits.