Qualité : le règlement européen donne une nouvelle chance aux STG
L’exposé des motifs du nouveau règlement constate combien le système précédent, particulièrement en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties, est loin d’avoir « réalisé tout son potentiel… ». La formule en dit long sur l’implacable constat d’échec du système antérieurement mis en place. Le législateur communautaire relève d’ailleurs que seules quelques STG ayant été enregistrées, une clarification des dispositions s’imposait, afin de rendre le système plus compréhensible, plus opérationnel et plus attrayant pour les demandeurs éventuels.
De fait, le règlement qui vient d’être abrogé était formulé de manière maladroite voire un peu hautaine, en définissant notamment la STG comme étant le produit agricole ou la denrée alimentaire traditionnelle dont la communauté a reconnu la spécificité par son enregistrement conformément au présent règlement.
Or, outre le fait que, comme pour la quasi-totalité des droits de propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une STG était la condition de sa protection, le règlement n° 509/2006 était lui-même d’un abord difficile quant à savoir en quoi une spécialité pouvait être qualifiée ou même seulement perçue comme traditionnelle.
Levée des ambiguïtés
L’ancien règlement faisait état d’un produit dont l’utilisation sur le marché communautaire était ancienne d’au moins 25 ans, délai qui passe à 30 ans avec le nouveau règlement. En outre, il était difficile de comprendre si la protection portait sur un produit ou sur un nom. L’ambiguïté paraît levée par le nouveau règlement qui pose cette fois-ci très clairement qu’« une dénomination peut être enregistrée en tant que STG lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique ».
Il est donc parfaitement clair aujourd’hui que la protection porte sur une dénomination qui, soit est traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique, soit identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.
Ce nom bénéficie d’une protection spécifique contre toute usurpation, imitation ou évocation ou toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur, et les États membres doivent y veiller.
Cette clarification quant au domaine de la protection accordée par l’enregistrement d’une STG était indispensable, comme le relevait l’exposé des motifs.
La STG élevée au rang des AOP et IGP
De plus, la fusion réalisée par le nouveau règlement en un document unique pour régir les règles applicables à la STG et aux AOP-IGP semble élever la STG au rang de « vrai » droit de propriété intellectuelle, comme cela était déjà affirmé depuis longtemps pour les AOP-IGP. Pour l’anecdote, on notera que dans l’édition 2012 du Code de la propriété intellectuelle français , figurait le règlement n° 510/2006 sur les AOP-IGP, mais pas le règlement n° 509 sur la STG.
Voilà donc un nouveau départ pour la spécialité traditionnelle garantie que le législateur communautaire a souhaité établir « afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer au consommateur les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels ».
Reste à voir si la nouvelle STG saura véhiculer cette valeur ajoutée.