Marques contre appellations : peut-on faire annuler une IGP ?
Fondée en 1436 par la famille Schorer qui avait acquis à Wernesgrün le droit de brasser et d’ouvrir une taverne, la brasserie de Wernesgrün a conféré sa réputation à la localité du même nom.
La brasserie a ensuite été nationalisée durant la période du communisme, et cette période ne prendra fin qu’en 1994 avec la disparition de la RDA.
S’en est alors suivie une demande de reconnaissance d’IGP introduite par cette brasserie.
Or, aujourd’hui, ladite brasserie, qui est la seule à produire la Wernesgrüner Bier, ne se dit plus intéressée par l’utilisation d’une dénomination protégée aux motifs qu’elle est la seule à produire cette bière et ne souhaite plus avoir à supporter les coûts des contrôles nécessaires en IGP.
Droit privatif contre signe collectif
La réalité est qu’en 2002, la brasserie a été intégrée à un grand groupe allemand (Bitburger Braugruppe GmbH) qui dispose de certaines marques phares, à commencer par la marque Bitburger, d’où l’intérêt relatif de supporter des coûts pour un produit dont on est le seul fabricant.
Nul ne sait ce que dira la Commission de cette demande de retrait, car une telle demande est inédite. Elle est néanmoins l’occasion de préciser que si les indications géographiques ou appellations d’origine participent, au même titre que les marques, au droit de la propriété intellectuelle, leur finalité et la philosophie qui les sous-tend sont radicalement différentes.
Alors que la marque est, par essence, un droit privatif attribuable à la personne physique ou morale qui en fait la demande et qui aura donc vocation à en être le propriétaire exclusif, qui pourra choisir de l’exploiter lui-même, et/ou de la donner en licence, l’indication géographique ou l’appellation d’origine sont des signes collectifs dont l’accès ne peut être refusé à un opérateur remplissant les conditions convenues dans le cahier des charges de ladite IGP ou de ladite AOP.
La vocation de tels signes est donc de regrouper sous une même bannière des producteurs situés dans une même zone géographique, voire même des opérateurs ayant des métiers différents mais complémentaires et intégrés, à ce titre, dans la filière de production du produit porteur de l’IGP.
Cas d’une IGP limitée à une seule entreprise
Lorsque toutes ces opérations sont assurées par une seule et même entreprise qui, par ailleurs, produit la totalité du litrage de bière bénéficiant de l’IGP, la marque (dont la fonction essentielle, dans la jurisprudence la plus récente, est d’être, dans l’esprit du consommateur, un indicateur d’origine permettant de renvoyer un produit à sa véritable origine industrielle ou commerciale) apparaît effectivement au moins aussi adaptée que l’IGP pour permettre au consommateur d’identifier un produit, sans avoir à supporter les coûts de contrôle.
La valorisation du terroir est donc rattrapée par l’économie.
Il sera intéressant de voir quelle position la Commission adoptera au plan formel pour savoir si une demande de retrait émanant d’une entreprise qui produit, et qui n’apparaît donc pas comme un groupement indépendant, est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article 12 du règlement n° 510/2006 du Conseil invoqué, la demande d’annulation est calquée sur la procédure d’enregistrement, et peut être le fait de « tout intéressé » justifiant d’un intérêt légitime.
Une telle faculté, utilisée pour la première fois, n’est donc pas réservée au titulaire du cahier des charges qui a obtenu un enregistrement. La Commission devra cerner, au cas d’espèce, la notion d’intérêt légitime. Mais elle devra le faire avec prudence pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore d’un contentieux qui, jusque-là, n’avait pas cours.
À suivre...