Les nouvelles règles de comitologie : quels enjeux en matière agricole ?
Le 1er mars sont entrées en vigueur les nouvelles règles de comitologie mises en place par le traité de Lisbonne. Elles définissent la manière dont les États membres contrôlent l’exercice des compétences d’exécution par la Commission européenne. Le nouveau processus reste néanmoins complexe et va, de toute évidence, modifier le lobbying agricole.
Rédaction Réussir
Jusqu’à présent, la Commission se voyait confier par le Conseil des compétences d’exécution pour mettre en œuvre des actes législatifs, dans le cadre de la « décision comitologie » du 28 juin 1999. Le traité de Lisbonne a affiché l’ambition de clarifier le processus d’adoption de ces mesures d’exécution, en distinguant les actes dits « délégués » des actes d’exécution.
Le contrôle des actes délégués
Les actes délégués constituent une délégation de pouvoir « quasi législative », conférée par le législateur de l’Union à la Commission européenne, pour lui permettre d’adopter en toute autonomie des actes de portée générale. L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reprend certaines dispositions de l’article 5 bis de la décision comitologie. Ainsi, l’acte délégué doit avoir une portée générale et il ne peut modifier ou compléter que des éléments non essentiels de l’acte législatif.
Cependant, deux nouveaux points sont à signaler : d’une part, leur champ n’est pas limité aux actes législatifs adoptés selon la procédure législative ordinaire (la codécision), c’est-à-dire qu’un acte législatif adopté conformément à une procédure législative spéciale peut prévoir le recours aux actes délégués, et d’autre part, la Commission n’est assistée par aucun comité permanent dont elle serait tenue de requérir l’opinion.
Enfin, et surtout, cette délégation de pouvoir fait désormais l’objet d’un contrôle du Parlement et du Conseil, qui peuvent objecter à un acte délégué de la Commission, voire révoquer la délégation qui lui a été consentie. Ainsi, les parties concernées trouveront auprès du Parlement un vecteur efficace pour faire valoir leur point de vue lors du processus d’élaboration des actes délégués. Pour autant, elles devront également continuer à intervenir auprès de la Commission en amont du processus.
L’examen des actes d’exécution
Le deuxième type d’actes, les actes d’éxécution, consiste en une compétence concédée à la Commission pour adopter des actes d’exécution de manière uniforme au niveau de l’Union.
Il aura fallu attendre février 2011, soit l’entrée en application du règlement 182/2011 pour comprendre les subtilités liées à ces actes.
En effet, la procédure d’adoption des mesures d’exécution est partagée entre une procédure non contraignante, dite procédure consultative, et une procédure contraignante, dite procédure d’examen.
Le champ d’application de cette dernière, non exhaustif à ce stade, inclut d’emblée les questions liées à la politique agricole commune.
Dans le cadre de cette procédure, les actes d’exécution sont proposés par la Commission puis discutés par les experts des États membres réunis au sein des comités existants, qui se prononcent à la majorité qualifiée.
Un filet de sécurité est institué, dénommé comité d’appel, pour les projets les plus sensibles qui auront, par exemple, fait l’objet d’un avis négatif de la part des experts nationaux.
Cette nouvelle comitologie est encore trop récente pour qu’on puisse en apprécier la portée pratique et plus précisément la qualifier. Car, l’autorité ou l’autonomie de la Commission risque d’être contrebalancée – n’était-ce, d’ailleurs, pas le but ? – par le rôle désormais prépondérant du Parlement.