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La qualité de l’offre alimentaire en outre-mer rééquilibrée

Applicable aux collectivités visées par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte), ainsi qu’à St-Barthélemy, St-Martin et St-Pierre-et-Miquelon, la Loi du 3 juin 2013, visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer, se donne comme objectif de combler les inégalités avec l’Hexagone. Explications.

Datant du 3 juin dernier, la loi n°2013-453 vise à garantir la qualité de l’offre alimentaire en outre-mer tant au niveau de la teneur en sucre des produits commercialisés dans ces collectivités, qu’en matière de la date limite de consommation (DLC) apposées sur certains produits.
L’article 1er de ladite loi vient compléter le Code de la santé publique (CSP) par une série de nouveaux articles (articles L.3232-5 à L.3232-7). À vocation sanitaire, cet article est consécutif à deux études menées en 2011, l’une par les Conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique, et l’autre par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion. Elles avaient toutes deux conclu à l’existence d’un écart significatif de la teneur en sucre de produits comparables commercialisés en France métropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer. Par exemple, des yaourts aromatisés à la vanille fabriqués en Martinique contenant de 27 % à 46 % plus de saccharose que leurs équivalents hexagonaux.

Teneur en sucre réduite
Applicable à compter du 4 décembre 2013, cet article impose différentes exigences aux fabricants de produits alimentaires destinés au marché d’outre-mer. Ainsi, aux termes de l’article L.3232-5 CSP nouveau, « aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final […] ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d’une denrée similaire de la même marque distribuée en France », et, « lorsque la teneur en sucres ajoutés d’une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités [ultramarines] sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu’à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois ».
En outre, l’article L.3232-6 CSP prévoit que « la teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités [ultramarines], mais non distribuées par les mêmes enseignes en France, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France ». La liste des denrées alimentaires visées par cet alinéa sera arrêtée par le ministre compétent.
En parallèle, l’article L.3232-6 CSP impose aux responsables de la mise sur le marché de produits non conformes, de retirer des ventes sous six mois : « lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d’une famille de denrées alimentaires distribuées en France ». Enfin, l’article L.3232-7 CSP donne pouvoir à la DGCCRF, à la Direction générale des douanes et à la Direction générale des finances publiques, pour constater toutes infractions aux dispositions précitées.

Fin de la « double DLC »
L’article 3 de la loi précitée prévoit par ailleurs la fin de la pratique très décriée, dite de la « double DLC », qui consiste à indiquer une date limite de consommation plus longue sur les produits destinés au marché d’outre-mer, que celle indiquée sur l’emballage des produits commercialisés dans l’Hexagone. Destinée à faire respecter le principe d’égalité de traitement des consommateurs, pour protéger leur santé et leur assurer une information adéquate, cette disposition ne concerne, en réalité, qu’un nombre très limité de produits.
Les circuits courts privilégiés
L’article 4 de la loi encourage enfin le recours aux circuits courts en outre-mer en prévoyant que « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture sont obligatoirement prises en compte pour l’attribution des marchés publics de restauration collective ».

Rédaction Réussir

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