La commercialisation des produits par les organisations de producteurs
Au moment où huit premières organisations de producteurs (OP) laitiers ont été officiellement reconnues par arrêtés du ministère de l’Agriculture, publiés le 4 janvier 2013 au Journal officiel, nous faisons le point sur la situation générale des OP en France et en Europe, notamment au regard du droit de la concurrence.
Rédaction Réussir
Conformément à l’article 25 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, un bilan relatif à l’organisation économique de la production et à l’efficacité des différents modes de commercialisation devait être effectué courant 2012 afin de réaliser, notamment, un point sur leur contribution au revenu des producteurs et leur sécurité vis-à-vis des règles de concurrence.
Le CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) a partiellement répondu à cette demande en mars 2012.
Son bilan, qui est en somme un rappel des règles nationales et européennes applicables aux organisations de producteurs, n’a pas apporté de réels éclaircissements pratiques, notamment sur la question des règles de concurrence.
Le transfert de propriété
Une certitude est affirmée : « Les OP auxquelles leurs adhérents transfèrent la propriété de leurs productions en vue de leur mise en marché évitent le grief d’entente sur un prix unique. »
En effet, lorsque les producteurs ne transfèrent pas la propriété de leur production à l’OP, celle-ci commercialise la production pour leur compte par le biais d’un mandat de commercialisation ; les volumes sont regroupés mais le prix de cession doit être individualisé pour chaque producteur, sous peine, si un prix de vente commun est convenu, de poursuites pour entente sur les prix, la plus anticoncurrentielle de toutes.
Cette problématique avait déjà été relevée par l’Autorité de concurrence dans son avis du 7 mai 2008 relatif à l’organisation économique de la filière fruits et légumes, qui pourtant constatait simultanément l’atomisation de la production par rapport à l’aval et la nécessaire mise en place d’un système efficace permettant, à travers les OP, de rétablir un certain équilibre. L’Autorité souhaitait alors un éclaircissement, par la Commission européenne, de sa position.
La compétence exclusive de la Commission européenne
En dépit de ce constat d’incertitude, c’est cette même Autorité qui, dans sa décision du 6 mars 2012 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, a lourdement condamné pour entente sur les prix les producteurs qui s’étaient trop organisés à son goût.
Même si des possibilités d’exemption aux principes posés par le droit de la concurrence existent (article 101 § 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), elles sont laissées à l’entière discrétion de la Commission qui a compétence exclusive de décision. Comme le souligne le bilan du CGAAER, « il serait utile que la Commission qui n’a pas admis à ce stade ces exemptions dans ses lignes directrices, intègre cette évolution significative » afin que les agriculteurs ne restent pas dans l’incertitude.
En effet, à l’heure actuelle, seuls les producteurs laitiers se trouvent dans un cadre donné, en ayant été autorisés, par le biais du « mini-paquet lait » (règlement du Parlement et du Conseil 261-2012 du 14 mars 2012), à négocier en commun les prix de vente aux laitiers et transformateurs.
Le « mini-paquet lait » constitue dès lors une évolution notable ayant permis de sécuriser l’environnement juridique des OP de ce secteur. Reste à savoir s’il sera étendu aux autres productions dans le cadre de la refonte de l’OCM unique.