IGP Sel de Guérande : fin de la procédure française
Le 6 juin 2012, le Conseil d’État a validé l’arrêté du ministre de l’Agriculture du 11 janvier 2011, homologuant le cahier des charges de l’IGP Sel de Guérande ou Fleur de Sel de Guérande, ce qui permet la transmission à Bruxelles de sa demande d’enregistrement. Examen de la procédure.
Rédaction Réussir
La procédure d’enregistrement des signes communautaires d’origine (IGP, AOP et STG), suppose qu’à un moment donné, l’État membre de l’Union transmette en son nom à la Commission européenne les décisions de reconnaissance de telles mentions.
En France, cette transmission est la conséquence d’un arrêté d’homologation du ministre de l’Agriculture, contre lequel un recours pour excès de pouvoir est possible.
Dans un tel cas, c’est toujours un ou plusieurs producteurs non compris dans la zone géographique désignée ou non désireux de produire dans les conditions de l’IGP qui trouveront intérêt à tenter d’en empêcher l’enregistrement.
Dans le cas présent, c’était le Syndicat des paludiers indépendants de la presqu’île guérandaise ainsi que la société Trad Y Sel qui étaient à l’origine du recours.
L’aire géographique
Nous ne retiendrons que les motifs de fond soulevés dans cette affaire, au premier rang desquels le fait que l’aire géographique de l’IGP excluait de son périmètre le bassin de Bourgneuf-en-Retz. Pour qu’une telle exclusion soit licite, il faut qu’elle soit motivée par des considérations objectives tenant à la caractérisation de l’IGP elle-même.
D’après les textes applicables, l’IGP est le nom d’une région, d’un lieu déterminé, ou dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire. L’IGP concerne un produit :
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et
- dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et
- dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
Dans un tel contexte, il est tentant de dénoncer l’arbitraire lorsque l’on est évincé. C’est donc par des éléments objectifs que le Conseil d’État traite la critique des opposants en observant que les bassins de Guérande et de Bourgneuf-en-Retz, distants l’un de l’autre d’une soixantaine de kilomètres, sont séparés par l’estuaire de la Loire et l’agglomération de Saint-Nazaire et présentent des différences tenant à la géographie des marais salants et l’organisation spatiale des salines.
Ils ajoutent que « la réputation particulière résultant de la notoriété de la dénomination Sel de Guérande ou Fleur de Sel de Guérande tient notamment à l’histoire de l’activité salicole dans la presqu’île guérandaise, ainsi qu’à l’effort de développement et de publicité entrepris depuis plusieurs décennies, ce qui distingue cette activité salicole de celle se déroulant dans le marais breton autour de Bourgneuf-en-Retz ».
La position du Conseil d’État est motivée tant par des considérations géographiques que par les efforts accomplis qui doivent profiter à leurs auteurs. Il ne suffit pas de rattacher une production à un terroir. Encore faut-il dire pourquoi.
L’étiquetage
Le deuxième moyen développé par les opposants concernait les prescriptions d’étiquetage découlant du cahier des charges de l’IGP. Il était fait grief de ne pas indiquer dans les mentions d’étiquetage du produit que le séchage du sel de Guérande ou de la fleur de sel de Guérande peut être réalisé par chauffage. Pour le Conseil d’État, il ne résulte ni du droit communautaire ni d’aucune disposition du droit français que les procédés de fabrication des produits relevant de l’IGP doivent automatiquement figurer sur l’étiquette des produits.
La phase française vers l’enregistrement de l’IGP Sel de Guérande a pris fin, mais la procédure n’est pas pour autant dégagée d’incidents, des oppositions étant encore possibles devant la Commission.