Allégations de santé : les nouvelles orientations européennes
En plus des dispositions générales prescrites par le règlement (CE) n°1924/2006 et applicables à toutes les allégations, qu’elles soient nutritionnelles ou de santé, l’article 10 dudit règlement fixe des conditions spécifiques requises pour qu’une allégation de santé soit autorisée. La décision d’exécution de la Commission vient clarifier et définir certaines exigences prévues par cet article.
Un sens large donné à la notion d’étiquetage
Dans son objectif constant d’assurer un haut niveau de protection des consommateurs et dans le cadre de sa politique en faveur d’une information transparente pour le consommateur afin que celui-ci puisse opérer ses choix en connaissance de cause, la Commission donne naturellement un sens large à la notion d’« étiquetage ». En effet il ne s’agit pas simplement de l’étiquette, mais de toutes informations destinées au consommateur qui accompagnent l’aliment ou s’y réfèrent2. Précision utile dans le cadre de la multiplication des ventes à distance de denrées alimentaires, puisque les informations obligatoires doivent être portées à la connaissance du consommateur avant l’achat, via la présentation3 et la publicité4 en utilisant des supports tels qu’un site web, un catalogue, une brochure, une lettre…
Parmi les informations obligatoires prévues à l’article 10 §2 du règlement, la décision, tout en conservant une approche en faveur d’une information éclairée du consommateur, donne toutefois aux exploitants du secteur alimentaire une certaine latitude pour exprimer lesdites obligations. Ainsi dans le point a) de l’article 10 §2, l’exploitant doit s’assurer que le consommateur comprenne que l’effet allégué s’inscrit dans le cadre d’une alimentation équilibrée globale ; dans le point b), il s’agit des informations, sur la base de la composition de la denrée alimentaire, permettant d’obtenir l’effet allégué (quantité et mode de consommation dans une journée) ; enfin dans le point d), la Commission insiste sur l’obligation pour les exploitants de veiller au respect de conditions supplémentaires en matière d’étiquetage, lorsqu’ils se trouvent confrontés à l’utilisation de substances visées par des restrictions d’utilisation.
La référence aux effets bénéfiques généraux
Autorisée aux conditions prévues par l’article 10 §3, la référence aux effets bénéfiques généraux (comme « aide à réduire le poids corporel » ou « aide à la réparation des peaux sèches »), non spécifiques à la santé, doit obligatoirement avoir un rapport avec l’allégation de santé spécifique figurant dans les listes de l’Union, cette dernière devant se trouver « à proximité » ou « après » la mention non spécifique.
Quoi qu’il en soit, l’utilisation d’une telle référence doit répondre aux objectifs que s’est fixés la Commission, à savoir ne pas induire le consommateur en erreur. Il en va ainsi de la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire de démontrer le lien entre cette référence et l’allégation de santé spécifique qui l’accompagne. On peut tout de même regretter que la Commission ne précise pas jusqu’à quel degré ce lien est admissible.
Il est intéressant, enfin, de relever la position de la Commission en faveur du recyclage des allégations de santé non autorisées, désormais utilisables en toute légalité comme des références aux effets bénéfiques généraux dans la mesure où elles sont accompagnées d’une allégation figurant sur la liste des allégations de santé autorisées.
1. Décision d’exécution 2013/63/UE, JOUE L 22 du 25 janvier 2013, p. 25.
2. Article 1 §3 a) de la directive 2000/13/CE.
3. Définie à l’article 2 §3 a) de la directive 2000/13/CE.
4. Définie à l’article 2 a) de la directive 2006/114/CE.