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PROCÉDURES COLLECTIVES évolution ou révolution du droit en la matière

Le droit des procédures collectives a été profondément remanié par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, complétée par son décret d’application du 28 décembre 2005

LE NOUVEAU dispositif en vigueur depuis le 1 er janvier de cette année propose désormais deux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) et trois procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire). Il remplace le régime des procédures collectives de la loi du 25 janvier 1985, modifié en 1994. Avant d’envisager le nouveau dispositif, un bref rappel du régime antérieur s’impose. Les trois questions qui intéressent particulièrement le commerce des céréales portent sur la continuation des contrats en cours au jour de la cessation des paiements, la suspension des poursuites et la revendication des marchandises. Qu’en est-il désormais ?

Les procédures collectives avant la réforme de juillet 2005

Avant 2005, le code de commerce distinguait déjà les mesures de prévention et de règlement amiable, d’une part, et les dispositions propres au redressement et à la liquidation judiciaires, d’autre part. La loi nouvelle affine cette architecture en transformant le règlement amiable en “conciliation”. Elle consacre surtout une nouvelle procédure judiciaire dite de “sauvegarde” censée devenir la référence en droit des procédures collectives.

Avant de brosser les caractéristiques de ces mesures, revenons sur le mécanisme applicable aux contrats en cours dans le régime antérieur. Dans la procédure de redressement judiciaire, l’administrateur avait la faculté – décriée – de poursuivre ou non les contrats. Ce droit aboutissait, pour l’administrateur, à choisir d’exécuter les bons contrats et à résilier les mauvais. En cas d’exécution, les créances qui en résultaient devenaient des dettes exigibles sur la procédure collective. À l’inverse, en cas de résiliation, l’indemnité de différence de prix venait s’inscrire au passif. Mais encore fallait-il que le créancier déclare sa créance dans les deux mois entre les mains du représentant des créanciers pour espérer voir celle-ci prise en compte… pour une valeur symbolique.

En 1994, le législateur avait encore accentué le déséquilibre en faveur du débiteur en déduisant du simple silence de l’administrateur la résiliation de plein droit du contrat un mois après mise en demeure de prendre parti. Les possibilités d’actions des créanciers, quant à elles, se heurtaient au principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Une régularisation des arbitrages en cours était alors nécessaire pour laisser le temps à la partie in bonis de déclarer ses créances. Ensuite, éventuellement, l’arbitrage reprenait en cas de rejet de celles-ci par le juge commissaire afin que les arbitres, exclusivement compétents selon les Formules Incograin, tranchent la contestation.

Enfin, avec la loi antérieure, la revendication des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété et non payées était soumise à une condition draconienne pour un vendeur de matières premières. La loi de 1985 exigeait que les marchandises se retrouvent en nature chez l’acheteur en redressement judiciaire. Cela signifie que les marchandises devaient être identifiables et individualisées… Autant dire que la sécurité de la clause de réserve de propriété se révélait assez illusoire avec des produits fongibles comme les céréales.

Le nouveau droit des procédures collectives depuis le 1 er janvier 2006

La grande innovation de la loi du 26 juillet 2005 porte sur l’instauration d’une procédure dite de sauvegarde considérée comme un redressement judiciaire anticipé. Le tribunal peut accorder cette procédure à la demande d’un débiteur, d’un créancier, du ministère Public ou par lui-même. Lorsque le tribunal est saisi par un créancier, les dispositions spéciales ont été édictées pour les exploitations agricoles qui ne sont pas établies sous la forme d’une société commerciale. Dans ce cas, le Tribunal de grande instance doit être saisi d’abord d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur. Le président peut accueillir cette demande ou la rejeter. En ce qui concerne la poursuite de l’activité, le tribunal ordonne, en principe aux termes d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, une période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes. Mais lorsque ce dernier exerce une activité agricole, le délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et les usages spécifiques de l’exploitation agricole. Lorsque la poursuite de l’activité s’avère impossible, une cession doit alors être envisagée. La cession peut être totale ou partielle, mais en ce qui concerne l’entreprise agricole des règles spécifiques ont été mises en œuvre. Ainsi le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants peut sur décision du tribunal reprendre le fonds pour l’exploiter. Ce fonds peut aussi être attribué à la demande du bailleur à un autre repreneur proposé par lui.

L’autre nouveauté de la Loi du 26 juillet 2005 concerne la procédure de conciliation. Les spécificités du monde agricole ont, dans une certaine mesure, exclu le règlement amiable des exploitations agricoles du champ d’application de la nouvelle loi, à l’exception de la règle de confidentialité qui s’applique à toute personne qui a connaissance dudit règlement amiable. Par ailleurs, comme en matière de procédure de sauvegarde, seul le président du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation agricole, a compétence pour connaître la procédure de règlement amiable. Mais les sociétés commerciales exerçant une activité agricole rentrent dans le droit commun de la procédure commerciale. La procédure peut être déclenchée par le dirigeant de l’exploitation agricole ou le créancier sous forme d’une déclaration au greffe du Tribunal de grande instance du siège de l’exploitation agricole, comportant en annexe pour le débiteur l’ensemble des éléments permettant d’évaluer la situation exacte de l’exploitation agricole.

Une expertise complémentaire peut être ordonnée par le président du Tribunal qui peut aussi nommer un conciliateur ayant pour mission d’obtenir un accord amiable entre les débiteurs et les créanciers sur les délais de paiement et les remises de dettes. Si un accord amiable est conclu il y a suspension des poursuites individuelles tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans l’attente du paiement des créances inscrites dans l’accord amiable et il ne peut davantage être pris de sûretés pour garantir le paiement des créances. En même temps qu’il nomme un conciliateur, le Tribunal de grande instance peut prononcer la suspension des poursuites pendant deux mois, ce qui arrête aussi les poursuites contre les débiteurs dans le délai concerné.

Une prochaine édition traitera des nouvelles dispositions instaurées par la loi du 25 juillet 2005 dont l’objectif est d’améliorer l’efficacité du redressement des entreprises, dans un souci de revitalisation du tissu économique.

Dossier réalisé en collaboration avec : Jean-Claude Dauxais, secrétaire général de la Chambre arbitrale de Paris Tél. : 01.42.36.99.65 E-mail : dauxais@arbitrage.org Didier Tonin, avocat Tél. : 01.40.26.59.27 E-mail : tonin.avocat@free.fr — Avec la participation de Anne-Sophie Tonin —

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